La publicité n’est ni une faveur ni un instrument politique, elle obéit aux règles d’un marché qui ne tolère ni rente ni arbitraire. Lorsqu’elle est capturée par un monopole administratif, elle cesse d’être un signal économique et devient un mécanisme de rente, inefficace pour les annonceurs, opaque pour le contribuable et destructeur pour l’écosystème médiatique.
En Algérie, la confusion historique entre publicité commerciale, annonces légales et aide publique à la presse a installé un système profondément vicié, qui prive les entreprises publiques de toute liberté de communication, place les médias sous dépendance de décisions discrétionnaires et laisse l’État aveugle quant à l’efficacité réelle de sa dépense. La conséquence est mécanique et prévisible, produisant une concentration artificielle, affaiblissant les médias de qualité et laissant le système sans données crédibles sur la portée réelle des supports.
La présente proposition de loi repose sur un principe élémentaire trop longtemps ignoré, la distinction entre ce qui doit obéir aux règles du marché et ce qui relève de l’intérêt général. La publicité commerciale des entreprises publiques est rendue à la concurrence, au choix des annonceurs et à la discipline de l’efficacité. Les annonces légales, par nature réglementaires, demeurent centralisées et gérées de manière transparente. L’aide publique à la presse est clairement définie comme un instrument de pluralisme, non comme une compensation publicitaire déguisée.
Cette réforme est exigeante dans ses fins. Elle remplace l’arbitraire par des règles, la négociation opaque par des barèmes publics, et l’intuition par la mesure. Elle reconnaît que la qualité journalistique, l’utilité sociale et l’ancrage local ne se confondent pas toujours avec les volumes d’audience bruts — et qu’un marché sain suppose aussi la protection de ses niches productives.
Enfin, la proposition introduit ce qui faisait jusque-là défaut au système, la donnée. Une mesure indépendante de la portée des médias devient une infrastructure publique, au service des annonceurs, des médias et du citoyen-contribuable. Ce n’est pas une tutelle éditoriale, mais un éclairage économique.
En libérant la publicité, en encadrant l’aide, et en objectivant la mesure, l’État cesse d’être un arbitre implicite du contenu. Il redevient ce qu’il doit être, le garant des règles plutôt que le distributeur de faveurs.
Cette loi ne demande pas aux médias d’être dociles, ni à l’État d’être généreux. Elle demande simplement à chacun d’être responsable, mesurable et transparent
Projet de loi relative à la publicité, à la communication commerciale, aux annonces légales et à l’aide publique à la presse
Préambule
La présente loi a pour objet de garantir la liberté de communication commerciale, la concurrence loyale sur le marché publicitaire, la transparence de la dépense publique de publicité et l’efficacité de l’aide de l’État à la presse, tout en préservant le pluralisme, la diversité éditoriale et le droit du citoyen à une information fiable et accessible.
Titre I — Dispositions générales
Article 1 — Objet
La présente loi fixe :
- les règles applicables à la publicité et à la communication commerciale ;
- le régime des annonces légales ;
- les principes d’attribution de l’aide publique à la presse ;
- les règles de transparence et de concurrence sur le marché publicitaire ;
- l’organisation de la mesure indépendante de la portée des médias.
Article 2 — Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
- Publicité / communication commerciale : toute forme de communication, quelle qu’en soit la nature (écrite, sonore, audiovisuelle, numérique, événementielle), destinée à promouvoir directement ou indirectement des biens, services, marques, causes ou l’image d’une personne morale, en contrepartie d’un paiement ou d’un avantage.
- Annonce légale : publication obligatoire imposée par une loi ou un règlement (avis de constitution, appels d’offres, résultats, bilans, décisions administratives ou judiciaires, etc.).
- Annonceur public : toute administration, établissement public, entreprise publique ou entité à participation publique majoritaire, ainsi que toute entité financée majoritairement par des fonds publics.
- Média : tout service de presse écrite ou électronique, radio, télévision, agence, plateforme ou support numérique produisant et diffusant des contenus.
- Régie publicitaire : toute entité commercialisant des espaces publicitaires pour le compte d’un ou plusieurs médias.
- Portée : indicateurs de diffusion, audience, visibilité, engagement ou toute métrique objectivable selon des normes reconnues.
Article 3 — Principes
La publicité relève de la liberté du commerce et de l’industrie, sous réserve :
- de la protection du consommateur ;
- de l’ordre public, de la santé et de la dignité ;
- de la concurrence loyale ;
- de la transparence des dépenses publiques ;
- du pluralisme des médias.
Titre II — Publicité : liberté, limites et produits inéligibles
Article 4 — Liberté de publicité et d’accès au marché
Toute entreprise publique ou privée, tout média, toute régie et toute agence peut exercer des activités publicitaires dans le respect de la présente loi.
Aucun organisme ne peut disposer d’un monopole légal sur la publicité commerciale, sauf disposition expresse relative aux annonces légales prévue au Titre III.
Article 5 — Publicité interdite ou inéligible
Sont interdits, ou réputés inéligibles à la publicité, selon la réglementation applicable :
- les produits/services illicites ;
- la publicité mensongère, trompeuse, dénigrante ou déloyale ;
- la publicité incitant à la haine, à la discrimination, à la violence, ou portant atteinte à la dignité humaine ;
- la publicité ciblant spécifiquement les mineurs pour des produits ou pratiques à risque ;
- tout contenu publicitaire dissimulé (native advertising) non clairement identifié comme publicité.
Note législative: une annexe ou un décret peut lister des catégories spécifiques (médicaments soumis à prescription, jeux d’argent, produits dangereux, etc.) selon le droit existant.
Article 6 — Identification et traçabilité
Toute publicité doit être clairement identifiable comme telle.
Les médias et régies conservent, pour une durée minimale de cinq (5) ans, les informations essentielles relatives à la commande : annonceur, période, support, format, tarif, remises, et facturation.
Titre III — Annonces légales et rôle de l’ANEP
Article 7 — Recentrement de l’ANEP
L’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) exerce exclusivement :
- la gestion et la distribution des annonces légales pour les entités publiques, selon des règles transparentes ;
- la gestion administrative du dispositif d’aide de l’État à la presse, tel que défini au Titre IV.
L’ANEP ne peut exercer, directement ou indirectement, un monopole ou une exclusivité sur la publicité commerciale des entreprises publiques.
Article 8 — Annonces légales : principes d’attribution
Les annonces légales sont attribuées selon :
- l’égalité d’accès des médias éligibles ;
- la transparence des barèmes et des critères ;
- la traçabilité des décisions ;
- la proportionnalité, afin de préserver le pluralisme et la diversité des supports, y compris les médias locaux et spécialisés.
Article 9 — Registre public des annonces légales
Il est institué un registre public numérique des annonces légales publiées par les entités publiques, indiquant au minimum : l’émetteur, l’objet, la date, le support de publication, le coût, et le lien d’accès.
Titre IV — Aide de l’État à la presse : règles et critères
Article 10 — Finalité de l’aide
L’aide publique à la presse vise à :
- soutenir le pluralisme ;
- encourager l’information de qualité ;
- accompagner la transition numérique ;
- soutenir la presse locale, thématique et d’investigation ;
- renforcer la formation, l’éthique et la vérification de l’information.
Article 11 — Principes directeurs
L’aide est attribuée selon des principes de :
- neutralité politique ;
- transparence ;
- non-discrimination ;
- prévisibilité (règles stables) ;
- évaluation annuelle.
Article 12 — Conditions d’éligibilité
Est éligible à l’aide tout média qui :
- est légalement constitué et identifié (propriétaire effectif déclaré) ;
- publie régulièrement ;
- dispose d’une rédaction identifiable et de contenus originaux ;
- respecte les obligations fiscales et sociales ;
- met en place des règles internes d’éthique (charte, droit de réponse, correction) ;
- accepte un audit de base des données déclarées (diffusion, audience, comptes).
Article 13 — Critères d’attribution
L’aide publique à la presse est attribuée sur la base d’un barème public structuré autour de six axes cumulatifs, destinés à garantir à la fois le pluralisme, la qualité de l’information et la soutenabilité de l’écosystème médiatique.
Ces axes sont les suivants :
- Tronc commun de pluralisme, consistant en un montant forfaitaire destiné à assurer l’existence et l’indépendance minimale des médias répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 12 ;
- Qualité et production éditoriale, appréciées notamment au regard du volume de contenus originaux, des pratiques de vérification, de la diversité des sujets traités, des mécanismes de correction et de la transparence éditoriale ;
- Portée et service rendu au public, évalués à partir d’indicateurs de diffusion ou d’audience certifiés, de l’impact territorial, de l’accessibilité des contenus et de la continuité du service ;
- Contribution au pluralisme et aux niches de qualité, incluant les médias locaux, thématiques, culturels, scientifiques, éducatifs ou d’investigation ;
- Transition numérique et innovation, mesurées à partir des investissements vérifiables en matière d’infrastructures, de sécurité, de conservation des contenus, d’accessibilité et de développement technologique ;
- Emploi journalistique et professionnalisation, tenant compte du nombre de journalistes déclarés, des actions de formation continue, et du respect des droits sociaux et professionnels.
Les modalités de pondération de chacun de ces axes sont fixées par décret, après avis de l’organe institué au Titre V de la présente loi, rendu public.
Article 14 — Inéligibilités et sanctions
Est inéligible ou peut perdre l’aide tout média qui :
- présente des comptes ou audiences manifestement falsifiés ;
- n’identifie pas la publicité ;
- sert de support principal à des contenus publicitaires déguisés ;
- viole gravement les règles d’éthique et de rectification ;
- refuse les audits prévus.
Les sanctions vont de l’avertissement à la suspension, au remboursement des sommes indûment perçues, sans préjudice des poursuites.
Article 15 — Publication des décisions
Les décisions d’attribution et montants sont publiés annuellement, avec la méthodologie, sous un format exploitable (open data), dans le respect des secrets protégés par la loi.
Titre V — Mesure de portée et transparence du marché
Article 16 — Création de l’Autorité technique de mesure et de transparence des médias (ATMTM)
Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée Autorité technique de mesure et de transparence des médias (ATMTM), chargée de :
- définir les standards de mesure de portée/audience/diffusion ;
- agréer des organismes de mesure et d’audit ;
- produire, publier et mettre à disposition des statistiques de marché ;
- éclairer les annonceurs, agences, médias et pouvoirs publics sur la portée des supports ;
- lutter contre la fraude aux audiences, et promouvoir des indicateurs comparables.
Article 17 — Gouvernance et indépendance
L’ATMTM comprend un conseil composé de représentants :
- des médias (pluralité de supports) ;
- des annonceurs (publics et privés) ;
- des agences et régies ;
- d’experts indépendants (statistique, numérique, droit) ;
- de la société civile (consommateurs).
Les membres sont soumis à des règles strictes de déclaration d’intérêts, incompatibilités, et prévention des conflits.
Article 18 — Moyens
L’État dote l’ATMTM de moyens financiers et techniques suffisants, notamment pour :
- panels et mesures d’audience ;
- certifications ;
- infrastructure de données ;
- coopération avec instituts et universités.
Titre VI — Concurrence et dépense publicitaire des entités publiques
Article 19 — Liberté de choix des annonceurs publics
Les annonceurs publics choisissent librement leurs prestataires (agences, régies, médias) selon les objectifs de communication, sous réserve des obligations de transparence et de concurrence prévues au présent titre.
Article 20 — Règles de concurrence et d’achats
Les achats d’espaces et de services publicitaires des annonceurs publics obéissent à :
- des procédures proportionnées (seuils, mise en concurrence) ;
- des cahiers des charges publics ;
- des critères de sélection non discriminatoires (coût/efficacité, portée certifiée, qualité, adéquation au public visé).
Article 21 — Transparence : registre des dépenses publicitaires publiques
Il est institué un registre public numérique annuel, par annonceur public, indiquant :
- budgets ;
- campagnes ;
- supports ;
- montants ;
- critères de choix.
Les modalités d’anonymisation éventuelle (secret industriel) sont fixées par décret.
Article 22 — Protection des niches de qualité
Afin de prévenir la concentration excessive des budgets publicitaires publics sur un nombre limité de supports, les annonceurs publics veillent à ce qu’une part minimale de leurs dépenses annuelles contribue au pluralisme et à la diversité des médias, notamment au bénéfice :
- des médias locaux ou régionaux ;
- des médias thématiques, culturels, scientifiques ou éducatifs ;
- des médias émergents respectant les critères de qualité définis par la présente loi.
Cette part minimale, définie à titre indicatif par décret, fait l’objet d’une évaluation annuelle globale et ne constitue ni une obligation d’affectation individuelle, ni un droit automatique au bénéfice d’un support déterminé.
La présente disposition ne saurait être interprétée comme une affectation politique des ressources publicitaires publiques, mais comme une mesure destinée à garantir la diversité, le pluralisme et la vitalité de l’écosystème médiatique.
Article 23 — Interdiction des pratiques déloyales
Sont interdites :
- les remises conditionnées à l’exclusion de concurrents ;
- les ventes liées abusives ;
- l’achat d’espace assorti de contreparties éditoriales ;
- le chantage à la publicité ;
- toute discrimination non objective entre supports comparables.
Titre VII — Recours, contrôle et dispositions transitoires
Article 24 — Recours
Toute décision relative aux annonces légales ou à l’aide publique est motivée et peut faire l’objet d’un recours administratif, puis juridictionnel.
Article 25 — Contrôle et audit
La Cour des comptes et les organes légalement compétents peuvent contrôler :
- les dépenses publicitaires publiques ;
- la gestion de l’aide ;
- la conformité aux règles de concurrence et de transparence.
Article 26 — Transition
Dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi :
- toute exclusivité de l’ANEP sur la publicité commerciale des entreprises publiques est abrogée ;
- l’ANEP adapte ses statuts et procédures à ses missions recentrées ;
- l’ATMTM est installée et publie un référentiel provisoire de mesure.
Article 27 — Textes d’application
Les modalités d’application sont fixées par décrets, notamment :
- liste détaillée des annonces légales ;
- barème et pondérations de l’aide ;
- seuils de transparence et de mise en concurrence ;
- standards de mesure et d’audit.