Il est universellement connu et admis que, partout, les pouvoirs publics s’appuient sur des enquêtes de moralité pour pourvoir certaines fonctions de l’État, en particulier les plus élevées d’entre elles. Néanmoins, chaque régime conforme du mieux qu’il peut sa grille de sélection à ses critères maison.
Mais cette prérogative ne peut s’étendre aux mandats électoraux. Surtout pas en démocratie. C’est même cette ouverture à la plus large compétition qui en fait un modèle de liberté et… d’efficacité. Pour cette raison, la loi y est faite pour prévenir toute ingérence de l’Exécutif dans le mode de pourvoi aux fonctions législatives et aux instances délibératives locales ou intermédiaires. C’est elle qui définit les conditions nécessaires et… suffisantes à tout citoyen pour faire valoir son droit de se présenter à toute élection. La réunion de ces conditions est attestée par les instruments légaux prévus à cet effet. Ils constituent le dossier de candidature.
Cette procédure vise justement à ôter à l’administration, dépendance du pouvoir exécutif, la possibilité d’influer sur l’ampleur du choix qui s’offre à l’électorat, une ampleur qui ne doit connaître que les limites de la compétition préélectorale organisée par les partis en leur sein et les limites qu’engendre la course à la validation sociale quand il s’agit de candidatures indépendantes.
Or, la loi 26-06, en « enrichissant » l’article 200 de l’ordonnance 21-01, érige la simple suspicion de « liens » avec certains milieux, disons peu recommandables, émise par une commission de wilaya de l’ANIE, en motif d’élimination d’un candidat. Ce soupçon vient de ce que les membres de la commission saisissent, sans préciser de quelle manière, l’information selon laquelle le postulant à écarter est « connu de manière notoire » comme ayant des « liens » avec « l’argent douteux » ou avec « les milieux de l’affairisme ».
En supposant que cette notoriété négative ait été effectivement mesurée, son exploitation politique se heurte de front au principe capital de protection du jugement contre l’influence de l’opinion commune. L’État se livre ici à une punition administrative : celle-ci ne recale pas un dossier de candidature ; elle proclame l’invalidation « morale » d’une personne prétendant à une fonction élective, alors même que cette personne n’a pas encore suscité l’attention de la justice pour ses supposés méfaits. Et l’effet ne s’arrête pas à l’inacceptation de sa candidature : le prétendant déchu va même devoir, pour longtemps, porter son infamie alors que ni la justice ni une autre instance que la « mauvaise notoriété » ne l’a confirmée.
Cette action est cependant conforme à la loi, du moins à sa lettre. C’est là que réside le paradoxe et le danger. D’ailleurs, les recours judiciaires ont très majoritairement débouché sur la confirmation des décisions de l’ANIE. Par la loi, une autorité administrative, réputée superviser le bon déroulement de l’opération électorale, peut refouler des candidats sans autre raison qu’une réputation qu’elle aurait elle-même mesurée, tout en étant incapable de présenter ses méthodes d’évaluation. Ceci dit, le droit indique tout de même que, par principe, le doute doit profiter à l’accusé. En effet, la suspicion de culpabilité veut dire que celle-ci n’est pas encore judiciairement établie. Le doute subsiste donc, et le doute est le contraire de la vérité. Et pourtant, il justifie et génère, dans notre cas, une sanction.
Dans le même alinéa figurent d’autres motifs d’empêchement édictés en des formulations vagues, comme l’« influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs » ou l’insinuation d’une atteinte possible au « bon déroulement des opérations électorales ». Des présomptions de nuisance de nature générique qui peuvent renvoyer à toutes sortes de méfiances.
En fait, la question n’est pas que ce train de mesures n’est pas dans l’absence de logique interne. Elle semble assumée. Il s’agit juste de l’inscrire pour ce qu’il est : de nouvelles restrictions venues contrarier un peu plus la finalité démocratique de l’élection. Des outils de filtrage politique qui s’ajoutent à ceux, historiques, en usage dans notre système, comme la mobilisation partisane des moyens publics, le monopole du discours politique, la pression répressive, l’étouffement de l’expression critique, la fraude électorale, etc. Il s’agit de la mise en place d’un frein supplémentaire placé loin en amont du processus électoral.
Historiquement, le parti unique était structuré pour tamiser les candidatures avant de choisir, parmi elles, les élus. L’article 120 se chargeait de dissuader les candidats qui ne sont pas passés par le moule avant même que ne germe en eux l’idée même d’une quelconque promotion administrative ou politique. Puis vint la révolution du multipartisme, réponse, sincère pour une petite partie du sérail mais forcée pour le reste, à des décennies de luttes citoyennes sourdes ou bruyantes, selon la période. Le pouvoir pensait alors pouvoir contrôler la suite des événements en manipulant l’épouvantail islamiste, de culture voisine, et en triturant un système électoral dont il veillera à conserver toutes les manettes.
Mais l’erreur islamiste se transforma vite en menace totalitaire, lui aspirant son propre appareil, le FLN, qui finit par… passer à l’opposition ! Depuis, le système ne pense qu’à vider le multipartisme de sa vocation : organiser l’alternance. Il craint ses effets progressistes comme son danger « régressif » et s’efforce de faire en sorte de retrouver dans le vote la saveur des antiques assemblées préfabriquées. De la technique du dosage quantitatif adoptée après la déception de 1992, il en est maintenant arrivé à intervenir dans la composante même des listes des formations dites d’opposition et des listes dites indépendantes.
Il le fait au prétexte qu’il faille tenir à l’écart des institutions ceux qui cultivent des liens avec « l’argent douteux » et les « milieux de l’affairisme », sans définir les caractéristiques juridiques de ces deux catégories sociopolitiques. Mais c’est ce discours du flou qui permettra tous les abus. Mais le message politique le plus inattendu et le plus audacieux est celui-ci : la prévarication prendrait naissance dans la société et s’y développerait indépendamment de l’état politique du pays, et il est alors nécessaire d’éviter l’intrusion d’éléments déloyaux dans des instances saines, qu’ils risqueraient de contaminer.
Malheureusement, les procès dits de « la issaba » continuent encore à se tenir, démontrant quotidiennement que c’est dans les sphères de pouvoir que peuvent se concevoir les forfaitures les plus préjudiciables au patrimoine et à l’économie du pays. L’expérience montre que certains dignitaires vont jusqu’à former leurs propres corrupteurs pour en faire des vecteurs de l’accaparement privatif de la richesse publique. C’est contre cette culture qu’il faudrait politiquement se prémunir. Et cela, on ne peut le faire qu’en encourageant un fonctionnement démocratique des institutions. Certes, la société a fini, à force d’exemple, par se laisser emporter par un courant d’opportunisme avide et de déliquescence civique. Elle a, en partie au moins, besoin d’une régénération morale. Mais le ruissellement va de haut en bas.
Pour un système structurellement conçu pour assurer le contrôle et la répartition autoritaire de la rente, et qui refuse de se réformer, ce « tour de vis » supplémentaire constitue une rigidification autoritaire de plus, en même temps qu’une évidente opération de mystification.