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La loi criminalisant la colonisation française : pourquoi les amendements renforcent sa portée historique

Présentée par certains médias comme un recul, la version amendée de la loi criminalisant la colonisation française suscite de nombreuses interprétations. Une lecture attentive du texte montre pourtant l’inverse : loin d’affaiblir sa portée, les modifications adoptées en renforcent la cohérence juridique et la signification politique dans la bataille mémorielle.


Place Emir Abdelkader, au cœur d’Alger. Photo DR.

L’Assemblée nationale a approuvé, le lundi 9 mars 2026, la version amendée de la loi criminalisant la colonisation française. Cette adoption marque l’aboutissement d’un processus législatif engagé à la fin de l’année 2025 avec l’approbation d’un projet comportant vingt-sept articles. Toutefois, lors de son examen par la commission des Affaires juridiques du Conseil de la Nation, des réserves ont été émises concernant douze articles (1, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 et 26). Ces réserves portaient notamment sur les dispositions exigeant des excuses officielles et des réparations de la part de la France.

Les réactions de certains médias français, mais également algériens, ont interprété ces réserves de la commission sénatoriale comme le signe d’un infléchissement de la position algérienne. L’hebdomadaire Marianne va jusqu’à parler de « revirement inattendu du Sénat algérien », derrière lequel se cacheraient « des arbitrages politiques sensibles, des tensions diplomatiques avec Paris et une bataille silencieuse autour de la mémoire coloniale ».

Le présent article se propose d’examiner les modifications apportées au projet de loi, d’analyser leur cohérence au regard de l’économie générale du texte et enfin de répondre à l’affirmation de certains médias selon laquelle il ne resterait « du texte initial que la criminalisation de l’apologie de la colonisation… ce qui ne concernerait que les Algériens ».

Qu’en est-il des modifications de certains articles et de leur sens ?

Les amendements, leur signification et leur portée

L’article 1 visé par la réserve comporte une déclaration générale de principe affirmant notamment que « l’Algérie s’oppose à toutes les formes de colonialisme, le condamne et contribue à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à l’abolir ».

Une telle affirmation apparaît cependant largement redondante. Elle figure déjà dans plusieurs textes fondamentaux de l’État algérien — Constitution, chartes politiques et lois mémorielles — ainsi que dans les instruments du droit international anticolonial, notamment les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations unies condamnant le colonialisme.

Par ailleurs, cette disposition ne vise pas explicitement la colonisation française en Algérie (1830-1962) et semble s’adresser à l’État algérien lui-même, en lui rappelant une orientation constante de sa politique étrangère fondée sur l’anticolonialisme. N’ayant pas de portée juridique spécifique, la suppression de l’article 1 n’affecte pas l’économie générale de la loi.

L’article 5, consacré à la définition des crimes coloniaux, constitue en revanche une disposition centrale du texte. Il a fait l’objet d’une modification limitée consistant en l’ajout d’un trente-et-unième crime, placé en tête de liste : « l’agression contre l’État algérien ».

Dans une contribution antérieure (Twala, 25 décembre 2025), nous avions souligné les incohérences structurelles de cet article. Il propose une énumération mêlant des catégories de crimes de nature différente : moyens (torture), actes précis, systèmes (ségrégation) et conséquences historiques. Une telle juxtaposition empêche l’établissement d’une qualification juridique stable.

De plus, le texte confond des catégories juridiques distinctes — crimes internationaux, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et violations des droits humains — en les plaçant sur un même plan. Ce nivellement affaiblit la portée juridique de l’ensemble. La commission n’ayant pas pris en compte ces observations, la nouvelle formulation de l’article demeure inchangée dans l’identification et le classement des crimes.

Outre l’article 1, plusieurs dispositions ont été supprimées sans que cela n’affecte substantiellement le contenu de la loi. C’est le cas de l’article 20, redondant avec la législation relative au Chahid et au Moudjahid, ainsi que de l’article 25, déjà couvert par la loi sur la propriété des biens de l’État. Les articles 16 et 21, ainsi que 17 et 18, ont par ailleurs été regroupés.

Ces modifications relèvent essentiellement d’ajustements techniques. Elles n’altèrent ni la portée juridique ni l’importance mémorielle du texte. Les véritables enjeux résident en réalité dans les amendements apportés aux articles 9 et 10. C’est d’ailleurs sur eux que se sont concentrées les réactions médiatiques.

L’amendement des articles 9 et 10 et le tollé qu’il a soulevé

Dans la première mouture de la loi, les deux articles étaient ainsi formulés :

Article 9 :
L’État algérien met en œuvre tous les moyens et mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre garantissant la reconnaissance et les excuses officielles de la part de l’État français pour son passé colonial.

Article 10 :
Une indemnisation globale et équitable pour tous les dommages matériels et moraux causés par le colonialisme français est considérée comme un droit inaliénable de l’État et du peuple algériens.

La commission a proposé de supprimer, dans l’article 9, le terme « excuses » pour ne laisser que la « reconnaissance », et de supprimer purement et simplement l’article 10 portant sur les indemnisations générales.

Plusieurs analyses ont estimé que ces modifications altéraient profondément la nature du texte. Pour le journal français La Croix, la demande d’excuses et de réparations constituait « les deux aspects les plus clivants » de la loi. Leur suppression serait ainsi interprétée comme un geste d’apaisement à l’égard de la France, dans un contexte de crise diplomatique persistante entre les deux pays.

Le journal Le Monde a également souligné que la version finale du texte « tente de préserver la relation avec la France », rappelant que le Quai d’Orsay avait qualifié le projet initial de « manifestement hostile ». Dans le même sens, TV5 Monde a estimé que cette décision intervenait « au moment où Paris cherche à renouer le dialogue avec Alger ». Certains commentaires sont allés plus loin encore, affirmant que la loi aurait été « vidée de sa portée mémorielle ». RFI évoquait ainsi un amendement constituant « un geste pour la France ».

Ces analyses reposent cependant sur une lecture partiale du texte. Si l’on jette un regard rétrospectif pour observer comment ces mêmes médias avaient accueilli la première mouture de la loi, on s’aperçoit que ce ne sont pas ces articles qui avaient suscité leur indignation, mais plutôt les articles 2, 3 et 4 qui criminalisent la colonisation.

« Le texte », soulignait France 24, fait porter à l’État français « la responsabilité juridique de son passé colonial et des tragédies qu’il a engendrées ». Alors que Radio France s’interrogeait : « La loi algérienne criminalisant la colonisation marque-t-elle un tournant majeur dans les relations diplomatiques entre les deux pays ? »

Résumant le sentiment du côté français, le Quai d’Orsay dénonçait « une initiative manifestement hostile, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels ».

Alors pourquoi, malgré le maintien in extenso de ces trois articles qualifiant la colonisation de crime d’État, les médias ont-ils changé de rhétorique pour se focaliser sur le retrait de la « demande d’excuses » et des « indemnisations globales » ? Est-il vrai que ces modifications altèrent le sens de la loi et constituent un recul sur les exigences mémorielles annoncées par les autorités algériennes ?

Les éléments de langage des médias français et de certains commentateurs algériens ont ainsi voulu faire accroire que le parlement algérien a, sous la dictée du pouvoir politique, concocté un texte plus favorable à la France.

Pourtant, dans ses attendus, la commission paritaire a longuement insisté sur les buts de ses réserves : « la nécessité de l’élever au rang de législation de référence, fondée sur des bases juridiques solides et reflétant les principes fondamentaux de l’État algérien ».

Au lieu donc d’analyser la cohérence des modifications avec le sens général de la loi, les commentateurs ont préféré noyer le débat sous un monceau d’affirmations accusatoires sans fondement.

Excuses ou reconnaissance : un choix stratégique

L’introduction, dans la première version du texte, d’une demande explicite d’excuses apparaissait en réalité en décalage avec la tradition diplomatique et mémorielle de l’État algérien depuis l’indépendance.

La question centrale peut être formulée ainsi : un État anciennement colonisé, ayant subi 132 années d’une occupation jalonnée de crimes, de destructions structurelles, de pillage, de dépossessions, d’humiliation et de rabaissement, peut-il se satisfaire d’excuses de l’État colonisateur pour tourner la page du passé ?

Une parole politique, fût-elle prononcée au plus haut niveau de l’État, peut-elle être « à la mesure » de l’extermination de millions d’Algériens ? En outre, une nation qui, au prix du sacrifice suprême, est parvenue à laver l’affront de la colonisation en chassant le colonisateur de sa terre, a-t-elle encore besoin de « demander des excuses » ?

L’Algérie de 1962 a bouclé la boucle de 1830 en expurgeant sa terre de l’ignominie coloniale : l’objet de l’injure s’est trouvé ainsi réparé. On oublie souvent que c’est l’Algérie qui est sortie vainqueur de la guerre et non la France ; on oublie aussi que c’est la France qui a perdu la plus belle et la plus florissante de ses colonies. Elle n’a donc aucune excuse à demander.

D’ailleurs, en général, l’excuse n’a de valeur que si elle vient de l’agresseur de manière spontanée. Si la France, par un mouvement sincère de repentance, venait à présenter ses excuses à l’Algérie, ces dernières seraient nécessairement un aveu de reconnaissance des souffrances infligées au peuple algérien et seraient perçues comme un geste de contrition. Cela signifierait que ses élites auraient perdu de leur arrogance et de leur superbe pour reconnaître enfin les crimes dont leur pays a été coupable durant 132 années en Algérie.

À l’inverse, pour l’Algérie, demander des excuses à l’ancien colonisateur revient à s’obliger à rester dans un cadre défini par lui, à qui revient la liberté de choisir les termes, le moment et les modalités de ses excuses. C’est lui accorder le pouvoir de l’initiative et de la formulation. Voilà pourquoi demander des excuses revient à manifester une faiblesse, celle de ne pouvoir obtenir réparation par ses propres forces, au point d’en formuler la demande. La victime demeure ainsi dépendante d’un geste qui lui échappe.

Depuis 1962, la politique mémorielle de l’Algérie a été de ne jamais rien demander à l’ancien colonisateur sinon le respect dû à son peuple et à son passé. En supprimant la demande d’excuses dans le texte de loi, l’Algérie a manifesté sa fidélité à cet esprit : ne pas quémander, mais exiger la reconnaissance pleine et entière des crimes dont la France s’est rendue coupable.

En établissant la liste de ces crimes et en leur donnant une qualification, l’Algérie s’arroge ainsi le droit d’écrire son propre récit historique et manifeste sa souveraineté à qualifier la colonisation.

On est dans un renversement complet de paradigme : ce n’est plus le colonisateur qui écrit l’histoire et définit les conditions de la réparation mémorielle. En outre, on n’est plus dans le discours moral, mais dans la justice réparatrice. « Exiger la reconnaissance », c’est déplacer le centre de gravité. Ce n’est plus « qu’allez-vous nous dire ? », mais « allez-vous enfin admettre ce que nous savons et que nous avons prouvé ? ». Une exigence de vérité et de justice réparatrice.

Mais alors quelles réparations ?

La question des réparations que posent de plus en plus les anciens colonisés est, dans le cas de l’Algérie, assez spécifique. Oui, nous avons une exigence de réparation comme tous les autres colonisés, mais chez nous, colonisation et décolonisation constituent des cas atypiques dans l’histoire.

Et cela pour deux raisons essentielles : c’est une colonisation de peuplement similaire, dans son processus de réalisation, aux autres colonisations de peuplement (Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande), mais qui a échoué à atteindre son objectif démographique. La population coloniale européenne n’a jamais dépassé environ 14 % de la population totale.

Cette situation a conduit à la mise en place d’un système de domination structurel — souvent comparé à un régime d’apartheid — qui ne pouvait se maintenir que par le pouvoir d’exception et l’inapplication des lois de la République à l’intérieur de ce qui était considéré comme l’espace de la nation.

C’est précisément cette spécificité de la colonisation française en Algérie — une colonisation de peuplement échouant à faire disparaître l’hypothèque de la résistance des autochtones — qui va entraîner sa perte. La guerre de libération nationale va conduire à l’effondrement de ce système et provoquer une seconde spécificité : le départ de près de 97 % de la population européenne.

Nous avons donc une colonisation exterminatrice, mais qui a abouti, pour le peuple algérien et son État, à la récupération pleine et entière de la quasi-totalité des biens coloniaux. Dès lors, la question des réparations ne peut plus être posée en termes d’« indemnisation globale et équitable pour tous les dommages matériels ».

D’où la nouvelle formulation de la loi : exiger une reconnaissance générale pour les crimes coloniaux, mais restreindre les réparations aux seuls préjudices à effet prolongé perdurant jusqu’à aujourd’hui, soit sous la forme de préjudices physiques, symboliques ou mémoriels.

C’est dans cette catégorie que s’inscrivent notamment les effets des explosions nucléaires (demande de réparation, décontamination des sites et indemnisation des victimes), la restitution des biens matériels spoliés conservés dans les musées et institutions françaises, les archives, et les dépouilles des symboles de la résistance, du mouvement national et de la révolution de libération, afin de les inhumer en terre algérienne.

Ce que dit réellement la loi

En fabriquant un recul, les médias français et certains commentateurs algériens ont en réalité voulu faire passer leurs désirs pour de la réalité. Quelle que soit la position personnelle que l’on peut avoir à l’égard des institutions algériennes ou des autorités nationales, cela ne doit absolument pas conduire à cette sorte de nihilisme qui voit le mal partout.

La loi, telle qu’adoptée définitivement, n’est pas un reniement d’un engagement, mais un approfondissement conceptuel, juridique et symbolique qui inaugure, pour le peuple algérien et pour les peuples d’Afrique, une percée significative dans le mouvement d’émancipation politique et intellectuelle.

Mais une loi est un texte qui doit être rendu vivant par les actes. Le plus gros reste donc à faire : comment concrétiser sur le terrain, par la recherche, l’écriture de l’histoire et sa diffusion, la nécessité d’une véritable libération des savoirs et des récits coloniaux ?